Référés JCP, 2 juin 2025 — 25/00305

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3B

N° de Minute : 25/00083

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 02 Juin 2025

S.C.I. ESPOIR

C/

[Y] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 02 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. ESPOIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Aurélien RACCAH, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 305/25 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, à effet au 1er mai 2016, la S.C.I Espoir a donné en location à Monsieur [Y] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 10], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros, outre 20 euros de provision sur charges.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2023, la S.C.I Espoir a fait signifier à Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 6.551,12 euros de loyers impayés.

Par acte d'huissier du 7 février 2025, la S.C.I Espoir a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 24 mars 2025 aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail au 28 février 2024, prononcer l'expulsion de Monsieur [Y] [Z], sous astreinte, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 11.717,83 euros au titre des loyers, frais et accessoires dus jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, tout en prenant compte de la parfaite libération des lieux, et à 800 euros au titre des intérêts de retard, à mettre à jour à la date du jugement, condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture par voie électronique le 7 février 2025.

A cette audience, la S.C.I Espoir a comparu représenté par son conseil.

Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la demande en paiement à la somme de 15.610,95 euros au mois de mars 2025.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y sera expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

Par notes en délibérée reçues les 29 avril 2025 et 27 mai 2025, la bailleresse a adressé un décompte actualisé et, tel que demandé par le magistrat, justifié de la nature familiale de la S.C.I par la production d’un kbis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

Si Monsieur [Y] [Z] n’a pas été cité à personne, la décision est susceptible d’appel.

En conséquence, l’ordonnance sera réputée contradictoire.

Sur les demandes principales :

Sur la demande de résiliation du contrat de bail :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

De manière surabondante, la S.C.I Espoir, composée exclusivement entre parents et alliés, n’était pas tenue, à peine d’irrecevabilité, de notifier le commandement de payer à la Ccapex aux termes des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en constat d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des c