JCP, 2 juin 2025 — 24/09041

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09041 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWH

N° de Minute : L 25/00269

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2025

S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

C/

[V] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable accepté le 13 décembre 2019, la S.A. banque du groupe Casino a consenti à M. [V] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum 6.000 euros, pour une durée d’un an, remboursable selon des mensualités et un taux variant selon le capital emprunté.

Le 17 septembre 2020, la S.A. banque du groupe Casino a changé de dénomination sociale pour pour la S.A FLOA.

Par lettre recommandée du 5 avril 2023, la S.A. FLOA a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 809,45 euros au titre des échéances impayées avant le 13 avril 2023, sous peine de déchéance du terme.

Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, la S.A FLOA a fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 24 mars 2025 aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

A l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025, la S.A FLOA a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de son assignation, à laquelle elle se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, elle sollicite sur le fondement des articles L.312-9 et L.312-39 du code de la consommation ; 1103, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 du code civil ; et 514 du code de procédure civile :

A titre principal, de condamner M. [V] [Z] à payer à la S.A FLOA la somme de 4.897,90 euros au taux contractuel de 10,85% à compter du 26 juillet 2023. A titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la S.A FLOA la somme de 6.000 euros, déduction faite des règlements intervenus, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts. A titre très subsidiaire, de condamner M. [V] [Z] à payer à la S.A FLOA les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, En tout état de cause, de condamner M. [V] [Z] à payer à la S.A FLOA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la banque.

Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, soulevé d’office les moyens droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.

La banque n’a pas formulé d’observations particulières.

M. [V] [Z], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.

Sur la recevabilité de l’action tirée de la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l’espèce, la banque a versé deux historiques de compte, l’un n°14628 96204 000212131302 pour une utilisation de 1.500 euros le 23 décembre 2019 remboursée définitivement le 31 mai 2022 et l’autre n°14628 96204 000212131301 pour diverses utilisations.

Bien que la banque n’ait pas produit de décompte unique, l’analyse des deux décomptes ne fait pas apparaître de dépassement non régularisé du montant total du crédit.

En revanche, l’historique de compte n°14628