JCP, 20 mars 2025 — 24/07864
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSK3
N° de Minute : BX25/00407
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[X] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2019, SOLIHA METROPOLE NORD agissant pour le compte de SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS HAUTS DE FRANCE a donné en location à Madame [X] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 11].
Le 16 avril 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait signifier à Madame [X] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et un commandement de payer pour défaut d'assurance.
Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Madame [X] [E], pour l'audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut de justifier d'une assurane; - prononcer l'expulsion de Madame [X] [E] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 1764,41 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [X] [E] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont confirmé leur demande en l'actualisant à la somme de 4615,67 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [X] [E] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 22 mars 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 2 juillet 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 16 juin 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [E] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 404,03 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la pr