JCP, 20 mars 2025 — 24/06135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVT

N° de Minute : BX25/00389

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'association PACT METROPOLE NORD

C/

[R] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me DELOBEL-BRICHE Anne-Laurence, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [R] [H], demeurant [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT a par acte d'huissier en date du 28 mai 2024 fait citer devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal Madame [H] [R] aux fins de voir :

- A titre principal, constater que Madame [R] [H] est occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition par SOLIHA depuis le 17 février 2024, - A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la convention s'est poursuivie, constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat d'hébergement liant les parties sur le défaut du paiement de l'indemnité d'occupation, - Et à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour manquements de Madame [R] [H] à son obligation de payer son indemnité d'occupation et de suivre un accompagnement social, - En tout état de cause : * Ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, * Constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution; * En conséquence, supprimer le délai de deux mois prévu audit article, * Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1731,43 euros au 30 avril 2024 assortie également des intérêts légaux à compter de l'assignation, portée au 31 décembre 2024 à 2691,43 euros, * Condamner Madame [H] au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l'échéance, * Condamner en outre Madame [H] [R] au paiement d'une indemnité actuelle et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu'au jugement à intervenir, - Condamner Madame [R] [H] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - La condamner solidairement aux entiers frais et dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la Préfecture le 30 mai 2024.

La CCAPEX a été saisie le 26 janvier 2024.

Assignée à l'étude, Madame [H] n'a pas comparu à l'audience du 16 janvier 2025.

MOTIFS

SOLIHA a donné à bail à Madame [H] [R] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 6], suivant convention d'occupation précaire et révocable-hébergement temporaire du 17 février 2023 (contrat de séjour) renouvelée par avenant en date du 17 août 2023.

Les contrats ont été signés pour une durée de 6 mois. Le contrat a donc pris fin le 16 février 2024.

Cette convention n'entre pas dans le cadre fixé par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et est soumise aux dispositions du Code Civil.

Le contrat prévoit notamment le paiement par le bénéficiaire de l'hébergement une indemnité d'occupation d'un montant de 120 euros.

SOLIHA expose qu'elle a rencontré des difficultés avec Madame [H] qui refuse l'accompagnement social lié à ce type d'hébergement.

Elle ne règle pas non plus le montant de l'indemnité d'occupation et n'a même effectué aucun règlement depuis son entrée dans les lieux en février 2023.

Un commandement de payer visant la clause résoluoire lui a été signifié le 25 janvier 2024 pour avoir paiement de la somme de 1251,43 euros arrêtée au 31 décembre 2023.

Ce commandement est resté vain.

SOLIHA, au vu du comportement de Madame [H] a souhaité mettre fin à la convention signée.

SOLIHA n'a pas renouvelé la convention, Madame [H] est donc actuellement occupante sans droit ni titre.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif.

Madame [H] n'est pas entrée dans les lieux à l'aide des voies de fait, il n'y a donc pas lieu de supprimer le délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Madame [H] reste redevable de la somme de 2691,43 euros arrê