JCP, 20 mars 2025 — 24/11528
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11528 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3US
N° de Minute : BX25/00416
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[D] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [M] [C], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 janvier 2008 prenant effet le 16 janvier 2008, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [D] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Le 11 octobre 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [D] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 7 octobre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [D] [Y], pour l'audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [Y] ; - condamner au paiement : - de la somme de 2717,15 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2331,33 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur la base de 50 euros par mois.
Assigné à personne, Monsieur [D] [Y] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 octobre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 11 octobre 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 2331,33 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [D] [Y] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 2331,33 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Monsieur [D] [Y], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Monsieur [D] [Y] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui