JCP, 20 mars 2025 — 24/08185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08185 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTCS

N° de Minute : BX25/00409

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.A. VILOGIA

C/

[B] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [U] [Y], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 février 2023 prenant effet le 02 mars 2023, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [B] [M] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 9].

Le 4 mars 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [B] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Le 10 juin 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [B] [M] un commandement de fournir l'attestation d'assurance.

Par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [B] [M], pour l'audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut d'assurance ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [B] [M] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 3386,03 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 4141,31 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.

Assigné à personne, Monsieur [B] [M] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 8 mars 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 19 juillet 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 4 mai 2024.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [M] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 147,05 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Monsieur [B] [M] sera donc condamné à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 147,05 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 4057,49 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Monsieur [B] [M] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 4057,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 202