JCP, 2 juin 2025 — 24/11099

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/11099 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RP

N° de Minute : 25/00290

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2025

S.A. HABITAT DU NORD

C/

[Z] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Madame [B] [G] munie d'un pouvoir écrit.

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [H], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2017, la S.A. HABITAT DU NORD a donné à bail à Madame [X] [W] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 203 euros, provision sur charges comprise.

Madame [X] [W] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 11].

Par lettre recommandée du 5 avril 2023, Monsieur [Z] [H], son fils, a, en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, sollicité le transfert du bail.

Par lettre recommandée du 24 avril 2023, la S.A. HABITAT DU NORD a refusé de lui transférer le bail, faute de démontrer une occupation du logement depuis plus d’un an, et l’a mis en demeure de quitter les lieux.

La S.A. HABITAT DU NORD a sommé, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, Monsieur [Z] [H] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.

Par exploit d'huissier de justice en date du 20 septembre 2024, la S.A. HABITAT DU NORD a fait citer Monsieur [Z] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, à l'audience du 24 mars 2025, afin de :

Dire que Monsieur [Z] [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 10].

Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [H] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;

Sous réserve des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, entendre condamner Monsieur [Z] [H] au paiement :

De la somme de 3.041,48 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 29 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;

D’une indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;

De la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

De tous les frais et dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter régularisée le 26 juin 2023 conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

A l'audience du 24 mars 2025, la S.A. HABITAT DU NORD représentée par Madame [G] [B], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 4.986,57 à la date du 17 mars 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.

Régulièrement assigné à personne, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non – comparution du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [H], assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant, de surcroît, susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en expulsion :

En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile pa