JCP, 2 juin 2025 — 24/09935

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09935 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXH7

N° de Minute : L 25/00268

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2025

S.A. COFIDIS

C/

[C] [U] [I] [V] épouse [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [U], domicilié : chez [Adresse 5]

non comparant

Mme [I] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistéde Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2021, la S.A Cofidis a consenti à M. [C] [U] et Mme. [I] [U], née [V], un crédit renouvelable n°28932001244783 d’un montant de 6.000 euros, d’une durée d’un an, remboursable par mensualités variables selon le montant utilisé et le capital restant dû, à taux débiteur variable selon le montant utilisé.

M. [C] [U] et Mme [I] [U], née [V], ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif du 21 août 2023, entré en application le 31 octobre 2023, rééchelonnant les sommes dues au titre du crédit en 139 mensualités de 41,82 euros chacune et d’une 140eme mensualité de 42,43 euros, à l’issue de quatre mois de suspension de l’exigibilité de la créance.

Par lettre recommandée du 30 avril 2024, la S.A. Cofidis a, par l’intermédiaire de son mandataire, le GEIE Synergie, mis en demeure M. [C] [U] de payer la somme de 125,46 euros au titre des mensualités échues impayées.

Par lettres recommandées du 21 juin 2024, la S.A. Cofidis a, par l’intermédiaire du GEIE Synergie, notifié la déchéance du terme du crédit.

Par actes d’huissier des 22 et 26 août 2024, la S.A. Cofidis a fait assigner M. [C] [U] et Mme [I] [U], née [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 24 mars 2025 aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, La condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 6.323,84 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,40% à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure, et, à défaut, de l’assignation, La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, A titre subsidiaire, La résolution judiciaire du crédit, La condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 6.323,84 euros, assortie des intérêts au taux légal, En toute hypothèse, La condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, la S.A COFIDIS a comparu représentée par son conseil.

Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, M. [C] [U] et Mme [I] [U], épouse [V], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le juge a, en application des articles R632-1 et L314-26 du code de la consommation, soulevé d’office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à défaut de preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la souscription du contrat.

La banque n’a pas formulé d’observations particulières.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS

Sur la non comparution des défendeurs :

En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

En droit, l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le