JCP, 2 juin 2025 — 25/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIWU

N° de Minute : L 25/00282

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2025

S.A. YOUNITED

C/

[U] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2020, la S.A. Younited Credit a consenti à Monsieur [U] [I] un prêt personnel n°CFR202003092O[Immatriculation 5] d’un montant de 34.000 euros, au taux débiteur de 3,68% remboursable en 84 mensualités de 459,71 euros, hors assurance facultative.

Par lettre recommandée du 6 octobre 2022, la S.A. Younited Credit a mis en demeure Monsieur [U] [I] de payer la somme de 1.111,62 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et l’a informé de son inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers à défaut de régularisation dans les 30 jours ainsi que, le cas échéant, la perte des garanties du contrat d’assurance.

Par lettre recommandée du 21 avril 2023, la S.A Younited Credit a notifié au débiteur la déchéance du terme du crédit et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 26.037,13 euros au titre du solde.

Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, la S.A Younited Credit a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 24 mars 2025 aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, L312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, La condamnation du débiteur à lui payer la somme de 26.037,13 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023, A titre subsidiaire, La résolution judiciaire du crédit, La condamnation du débiteur à lui payer la somme de 34.000 euros en restitution du capital emprunté, déduction faite des règlements intervenus, En toute hypothèse, La condamnation du débiteur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, la S.A. Younited Credit a comparu représentée par son conseil.

Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le juge a, en application des articles R632-1 et L314-26 du code de la consommation, soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.

La banque n’a pas formulé d’observations particulières.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS

Sur la non comparution du défendeur :

En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

En droit, l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 septembre 2022.

L’action en paiement a été introduite par acte d’huissier du 31 juillet 2024.

Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité des sommes dues :

En