JLD CIVIL, 28 mai 2025 — 25/00130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ---------------- Hospitalisations sous contrainte 28 Mai 2025 N° RG 25/00130 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXOC Minute n° : 25/130
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt huit Mai deux mil vingt cinq, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, en présente de Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] né le 30 Juin 1986 à [Localité 5] (MAROC) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’Alençon assisté par télécommunication de Madame [I] [R], interprètre en langue arabe,
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [V] [M] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 23 mai 2025,à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [Z] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3]-[Localité 6] du même jour, constatant les symptômes suivants : discours désorganisé par moment marqué par des sauts, un délire d’ensorcellement de persécution, persécuteur désigén sa compagne, mécanisme interprétatif et intuitif, déni de ses troubles et refus l’hospitalisation.
Par requête du 27 mai 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [H] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [V] [M], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [V] [M] reconnaît qu’il était ivre et sous cocaïne au moment des violences intra famililales. Il promet de ne plus toucher sa femme et s’il la touche qu’on le mette en prison pendant 5 ans. Il ajoute que cela le rend fou d’être à l’hôpital.
L’avocate dit qu’il n’y a pas d’irrégularité pour les certificats médicaux du CPO mais qu’elle s’interroge sur la notion de péril imminent dans la mesure où il est fait état de suspicion de pathologie psychiatrique sans vérification en raison du barrage de la langue. Dès lors l’admission est compliquée dans la mesure où le bilan psychiatrique n’a pas encore été réalisé.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [V] [M] au plus tard le 03 juin 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Force est de constater que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial et que dès lors un préjudice a été causé quant aux droits de Monsieur [V] [M] d’avoir deux avis médicaux .
Aussi la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Pour autant, les certificats médicaux circonstancié et des 72 heures établis par des médecins parlant la langue arabe font état de troubles psychiatriques et de la nécessité de soins sous contrainte. Le dernier certificat médical précisant que Monsieur [V] [M] souffre de troubles du comportement avec agitations psychomotrices. Le psychiatre relève qu’il n’existe pas de changement notable depuis la dernière évaluation avec un stabilité clinique relative du fait d’une fluctuation des angoisses. Il est noté que la compliance aux soins reste fragile.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisa