JEX, 28 mai 2025 — 25/00053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION
Minute n° : 25/00020
AFFAIRE N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CVWM
JUGEMENT
LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 23 Avril 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant Chez Mme [C] - [Adresse 1] Rep/assistant : Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-61001-2025000404 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
DÉFENDEUR :
S.A.S. ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Alençon a enjoint à madame [I] [B] de payer à la SAS ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL la somme principale de 3 052 euros (formation impayée) outre 6 euros au titre des débours sous déduction de 127,17 euros de versements antérieurs.
Suite à la signification de cette ordonnance d’injonction de payer en date du 5 avril 2024 selon l’article 659 du code de procédure civile, la formule exécutoire a été apposée le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SAS ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL a assigné madame [I] [B] aux fins d’ordonner la saisie de ses rémunérations.
A l’audience du 9 janvier 2025, le juge a constaté qu’aucune conciliation n’avait eu lieu et que madame [I] [B] soulevait une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 février 2025 à 14 heures.
A l’audience du 23 avril 2025, après renvoi à la demande de l’une au moins des parties, ces dernières étaient représentées par leurs avocats.
Madame [I] [B] demande au tribunal de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er mars 2024 à son encontre, de prononcer la nullité du contrat d’enseignement signé par elle le 5 octobre 2025 avec la SAS ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL, de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 127,17 euros et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Répondant à l’incompétence soulevée, madame [I] la dément estimant avoir été convoquée à l’audience civile du TJ d’[Localité 3] et non devant le JEX. Au soutien de sa demande,madame [I] [B] expose avoir eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer le 23 décembre 2024, qu’elle en a fait opposition lors de l’audience du 9 janvier 2025, que le greffier en a pris note et que dès lors sa demande est recevable. Au fond, madame [I] explique avoir signé le contrat le jour même de sa réception et non dans un délai de 7 jours francs à compter de ladite réception et qu’il est donc indéniablement entaché de nullité. Enfin, madame [I] expose ne percevoir que l’ARE à hauteur de 200 à 300 euros mensuels, qu’elle est hébergée à titre gratuit par sa mère et que la saisie des rémunérations est impossible.
La SAS ENACO FIRST ONLINE BUSINESS SCHOOL soulève l’incompétence du juge de l’exécution au visa de l’article 1415 du code de procédure civile. Elle soutient l’irrecevabilité de l’opposition comme étant hors délai. Sur le fond, elle maintient que la saisie des rémunérations devra être autorisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction
En vertu des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Vu la décision du conseil constitutionnel n°2023-1068 abrogeant à compter du 1er décembre 2024, la compétence du juge de l’exécution en matière de constestation des saisies mobilières et les notes adressées par la DSJ/DACS des 28 novembre et 5 décembre 2024 et dans l’attente d’une nouvelle loi, le tribunal judicaire d’Alençon a décidé de tenir une audience JEX à 14 heures, la mise en état des contentieux des mesures d’exécutions forcées à 14 heures 30 et l’audience du contentieux des mesures d’exécution à 14 heures 45.
En l’espèce, le juge des saisies rémunérations a renvoyé à l’audience du 26 février 2025 à14 heures et le greffe a avisé du renvoi à l’audience civile du 26 février 2025 à 14 heures.
Pour autant, à l’audience du 26 février 2025, lors de la demande de renvoi, il a été porté sur la note d’audience que l’affaire était renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 à 14 heures 45 à la demande des parties et à l’a