Référés civils, 14 avril 2025 — 24/01847
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZLT AFFAIRE : [G] [E] C/ SA ACM IARD, SA AVANSSUR, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à ALGERIE ([Localité 2] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
SA ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
SA AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Janvier 2025 - Délibéré au 11 Mars 2025 prorogé au 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [M] de la SELARL LX [Localité 10] - 938 (grosse + expédition) Maître [F] [P] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 (expédition) Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 8 novembre 2024, Monsieur [G] [E] a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM), la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 10], la société AVANSSUR et l’organisme de sécurité sociale étant défaillants.
Monsieur [E] explique avoir été victime le 18 mars 2024 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par la compagnie AVANSSUR. Une provision de 600 € lui a été versée.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intéressé réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux frais de la société AVANSSUR, la condamnation de cet assureur à lui régler une provision de 22 660 € à valoir sur la réparation de son dommage ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il sollicite la mise hors de cause des ACM, son propre assureur. De son côté, la société ACM entend être mise hors de cause, avec un rejet des prétentions dirigées contre elle et la condamnation de Monsieur [E] à lui régler une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L'article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il convient de prendre acte de ce que Monsieur [E] indique ne pas émettre de prétention à l’encontre de l’assureur ACM qui sera dès lors mis hors de cause.
Les pièces justificatives produites en demande confirment la réalité du sinistre survenu le 18 mars 2024 ainsi que l’implication dans celui-ci d’un véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 9] assuré auprès de la société AVANSSUR.
Les documents médicaux fournis par la victime attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d'expertise, seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en évaluation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront supportés par Monsieur [E] qui recevra de la part de l’assureur AVANSSUR une provision ad litem de 1 500 €.
Les renseignements médicaux, insuffisants pour un chiffrage définitif du préjudice, permettent néanmoins de constater que la victime a souffert de cervicalgies et a dû se soumettres à des soins de kinésithérapie.
Il convient dès lors d’accorder à l’intéressée une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son dommage qui sera mise à la charge de la société d’assurance défenderesse.
La compagnie AVANSSUR sera condamnée aux dépens.
Elle devra également régler à Monsieur [E] une somme de 800 € au titre des f