J.L.D., 3 juin 2025 — 25/02074

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

N° RG 25/02074 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22OK

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 juin 2025 à Heures ,

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 31 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juin 2025 reçue et enregistrée le 02 Juin 2025 à 13h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[G] [X] né le 07 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [H] [S], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [X] a été entendu en ses explications ;

Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [X] le 12 février 2023 ;

Attendu que par décision en date du 31 mai 2025 notifiée le 31 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mai 2025;

Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2025 , reçue le 02 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION

Attendu que le conseil de [G] [X] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité du maintien en détention de son client qui a été maintenu en détention jusqu’au 31 mai 2025 alors qu’il avait fait l’objet d’une libération conditionnelle ordonnée par le juge de l’application des peines à compter du 20 mai 2025 ;

Le conseil de la préfecture soutient que l’arrêté de placement en rétention dont l’intéressé a fait l’objet était régulier et avait une base légale; il ajoute que l’intéressé a été placé en rétention car il était SDF, ce