CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025 — 21/01569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2025

Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 01 Avril 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2025 par le même magistrat

Monsieur [K] [N] C/ Association [9]

N° RG 21/01569 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WA4A

DEMANDEUR

Monsieur [K] [N] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Lucie DAVY, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Association [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE [5], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Madame [H] [U], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[K] [N] Association [9] [5] la SELARL [4], vestiaire : 741 Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL [4], vestiaire : 741 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [N], embauché à compter du 1er septembre 2009 par l'association [9] en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2015, en étant agressé par un usager des transports en commun lyonnais.

Cet accident a été pris en charge d'emblée par la [3] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 juillet 2021, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience, il expose :

- que l'action est recevable au regard de l'interruption du délai de prescription par la saisine de la caisse aux fins de conciliation ;

- que du fait de ses fonctions il était présent sur le terrain en uniforme auprès des usagers des transports en communs, et qu'il été victime de plusieurs agressions verbales de leur part, sans réaction de son employeur ;

- que le jour de l'accident, son agresseur lui a porté des coups de poing à la tête et au torse, et qu'il a dû se mettre en boule au sol pour se protéger jusqu'à ce que d'autres usagers interviennent et que l'agresseur prenne la fuite ;

- qu'il a subi des lésions physiques et un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge ;

- que la médecine du travail a prescrit une reprise à mi-temps thérapeutique, sans déplacements sur le terrain et sans port de tenue.

Il fait valoir :

- que l'association [9] a manqué à son obligation de sécurité en ne prévoyant pas de protocole en cas d'agression par un usager suite à un rappel à l'ordre, et de mesures pour assurer la sécurité des salariés en présence d'un individu violent ;

- que le document de formation sur "la gestion des relations conflictuelles" qu'elle produit n'explique pas le comportement à tenir face aux usagers problématiques, et qu'il n'est pas prévu de protocole à suivre en cas d'agression ;

- que les fiches missions répertoriant des situations diverses et le plan de prévention n'apportent pas davantage d'éléments sur la conduite à adopter en cas d'agression ;

- que l'association [9] ne justifie pas qu'il a participé à ces formations.

Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [9], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices et d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [9] renonce à la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action.

Elle conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [N] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire au rejet de la demande de provision et à la limitation de l'expertise à l'évaluation des préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Elle expose qu'elle exerce une activité de médiation et que ses salariés peuvent faire des rappels à la règle sans insister si la situation se complique mais qu'ils n'exécutent ni contrôle, ni verbalisation des usagers, étant chargés de les aider sur le choix des trajets et pour accéder aux moyens de transport.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [N] a été formé à la gestion des conflits en suivant une formation spécifique en 2011 ;

- qu'en qualité de chef d'équipe, il intervenait auprès des salariés en insertion pour rappeler les consignes