Service des référés, 2 juin 2025 — 25/52516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/52516 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66SV
N° : 15
Assignation du : 28 Mars 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER C/O la société Relais Immo nom commercial Francilien Immo [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS - #C0568
DEFENDERESSE
La société CAPILLON & MARTINS [Adresse 1] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par assemblée générale spéciale du 6 mai 2024, la société Relais Immo, ayant pour nom commercial Francilien Immobilier, a été désignée syndic de la copropriété susmentionnée en lieu et place de la société Capillon & Martins. Le 20 mai 2024, la société Relais Immo, ayant pour nom commercial Francilien Immobilier, a sollicité la société Capillon & Martins pour qu’elle communique les pièces visées à l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965. A la suite de cet envoi, la société Capillon & Martins, ancien syndic, n’a opéré aucune communication desdits documents. Le 5 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la société Capillon & Martins, laquelle est restée sans effet. Selon exploit en date du 4 et 11 juillet 2024, une sommation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Relais Immo, ayant pour nom commercial Francilien Immobilier, a assigné la société Capillon & Martins devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les causes sus exposées, Vu l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 33, 34 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 514 et suivants, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
- DÉCLARER recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] en ses fins, demandes et conclusions, - CONDAMNER la société CAPILLON & MARTINS à transmettre au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 juillet 1965 l’intégralité des archives et documents afférents à l’immeuble et notamment : - l’intégralité des coordonnées bancaires de la copropriété ; - toutes les factures de la copropriété ; les appels de fonds émis, les dossiers de procédure, les décomptes détailles des charges de chacun des copropriétaires, - tous les procès-verbaux et convocations aux Assemblées Générales comprenant leurs annexes et preuves de notification aux copropriétaires; - les contrats de la copropriété, les plans de l’immeuble.
- ASSORTIR l’obligation de communiquer d’une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
- CONDAMNER la société CAPILLON & MARTINS au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER la société CAPILLON & MARTINS au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société CAPILLON & MARTINS aux entiers dépens. »
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société Capillon & Martins n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de pièces
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] sollicite du juge des référés qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n°65-6557 du 10 ju