PCP JCP fond, 3 juin 2025 — 24/02779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Zayan BALHAWAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie PARTOUCHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43O4
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE Madame [U], [O] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854
DÉFENDERESSE Madame [K] [I] [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #218
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43O4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2021 avec prise d’effet au 1er juin 2021, Madame [K] [I] [N] a donné à bail à Madame [U] [V] un appartement meublé à usage d'habitation d’une superficie de 20 m², situé [Adresse 3], pour un montant initial de 1250 euros outre 100 euros à titre de provision sur charges, pour une durée d’un an.
Par courrier en date du 24 décembre 2022, Madame [U] [V] a donné congé du logement avec effet au 24 janvier 2023.
Considérant le loyer pratiqué excessif, par courrier du 15 février 2023, Madame [U] [V] a signalé à la Ville de [Localité 12] le dépassement de loyer.
Par courriel du 15 mai 2023, la Ville de [Localité 12] confirmait l’encadrement du loyer du bail objet du litige et mettait en demeure l’ancienne bailleresse de régulariser les loyers et de rembourser le trop-perçu à la locataire, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [U] [V] a fait assigner Madame [K] [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - juger qu’aucun complément de loyer n’était prévu au bail d’habitation meublé ; - juger recevable l’action en diminution de loyer de Madame [U] [V] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ; - fixer le montant du loyer contractuel hors charges pour le bail précité à la somme de 1250 euros par mois à compter du 1er juin 2021 ; - Juger que le trop versé s’élève à la somme de 9 711,11 euros au 24 juillet 2023, date de la fin du bail ; - condamner Madame [K] [I] [N] à leur verser les sommes suivantes : * le trop-perçu 9 711,11 au 24 janvier 2023 ; * la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état et a été examinée au fond le 2 avril 2025.
A l'audience du 2 avril 2025, Madame [U] [V], représentée par son conseil, dépose des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle y ajoute d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [V] invoque l'article 140 de la loi [Localité 9], dont l'expérimentation de l'encadrement des loyers a été rendue applicable par le décret n°2019-315 du 12 avril 2019 et l'arrêté préfectoral du 4 juin 2020. Elle souligne que son loyer ne respecte pas dès l’origine le plafonnement auquel il est soumis et qu’aucun complément de loyer ne peut lui être appliqué faute de mention dans le bail et de motif. Elle soutient qu’elle n’était pas tenue de saisir la commission de conciliation. Elle conteste la prescription de ses demandes soutenues par la bailleresse, l’action en diminution étant ouverte pendant 3 années précédant l’assignation. Le bail ayant été souscrit le 14 mai 2021 et l’assignation délivrée le 25 avril 2024, elle fait valoir que l’action n’est pas prescrite.
Madame [K] [I] [N], représentée par son avocat, dépose des conclusions écrites en défense responsives et récapitulatives, soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite de : A titre principal - rejeter les demandes de Madame [V] tendant au remboursement du prétendu trop-perçu de loyers comme mal-fondées et abusives et constater le manquement à ses obligations contractuelles ;
A titre reconventionnel - Condamner Madame [V] à verser les sommes dues au titre des charges locatives soit 829,49 euros avec intérêts au taux légal applicable, à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire - Rejeter la demande de Madame [V] concernant l’application des intérêts au taux légal en raison de la non régularité des mises en demeure ; - Accorder les plus amples délais de règlement à la défenderesse afin de permettre à cette de