PCP JCP ACR fond, 14 mai 2025 — 25/00100

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [R] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WZB

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le 14 mai 2025

DEMANDERESSE L’Association PARME dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP Cabinet BAULAC & ASSOCIES, vestiaire P207

DÉFENDEUR Monsieur [U] [R] [K] demeurant [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 14 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WZB

RAPPEL DES FAITS

L'Association PARME a donné en location à Monsieur [U] [R] [K] un logement sis [Adresse 9] par un contrat du 6 octobre 2023, pour une redevance forfaitaire mensuelle de 475, 21 euros , dont 52 € pour les prestations obligatoires. La redevance actualisée s'élève à 504, 29 €.

Des redevances étant demeurées impayées, L'Association PARME a mis Monsieur [U] [R] [K] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l'a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcé la résiliation judiciaire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, soit la somme de 6 362, 39 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 (novembre 2024 inclus) et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double de la redevance mensuelle soit en l’état 980, 04 euros, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 14 mars 2025, l'Association PARME, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 8 351, 01 € au 3 mars 2025.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [R] [K] n'est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision rendue sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

Le contrat de résidence conclu le 6 octobre 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens (article VIII).

L'Association PARME justifie qu'elle a notifié à Monsieur [U] [R] [K] un commandement de payer la somme de 2 347, 23 €, représentant au moins trois fois le montant total mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par exploit d'huissier. Ce commandement de payer étant resté vain pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 avril 2024.

L’expulsion de Monsieur [U] [R] [K] sera ordonnée, en conséquence, dans les termes du dispositif.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE :

L'Association PARME produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [R] [K] restait devoir la s