PCP JCP fond, 28 mai 2025 — 25/01973
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [Z] Monsieur [U] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/01973 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ENZ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01973 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ENZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 juillet 2008, la société d'HLM AEDIFICAT, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [I] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 757,13 euros outre une provision sur charges.
Par courrier reçu le 20 décembre 2011, Mme [I] [B] a donné congé.
Par courrier reçu le 25 juillet 2024, M. [E] [Z] a donné congé et par courrier daté du 3 septembre 2024 a restitué les clés de l'appartement et autorisé la société IMMOBILIERE 3F à pénétrer dans le logement et à mettre en décharge les effets s'y trouvant.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 et du 17 février 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [E] [Z] et M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, valider le congé donné par le locataire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner son expulsion, la séquestration au frais, risques et périls des défendeurs des meubles laissés dans les lieux, ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes : • 15 129,40 euros arrêté au 27 janvier 2025 (mois de décembre 2024 inclus), • une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, majorée de 30%, jusqu'à complète reprise des lieux, ou subsidiairement égale au montant du loyer et des charges, • 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, du commandement de payer, de l'assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
A l'audience du 5 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] [Z] et M. [U] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé
En vertu des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 combinés, le locataire peut mettre fin aux relations qui l'unissent avec le bailleur sans avoir à attendre le terme du contrat. S'il entend user de cette faculté de résiliation unilatérale, il peut le faire à tout moment à condition de donner congé dans les formes et délais imposés par l'article 15 susvisé.
Ces délais sont en principe de trois mois et d'un mois notamment lorsque le congé porte sur un bien situé sur le territoire de la ville de [Localité 6]. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. Le congé, librement donné par le locataire, ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En l'espèce, il est justifié de l'envoi par M. [E] [Z] d'un congé sous la forme d'un courrier recommandé avec avis de réception sollicitant un préavis d'un mois dans les formes et les délais requis. Le bailleur a d'ailleurs accusé réception de ce congé à effet au 25 août 2024