PCP JCP fond, 3 juin 2025 — 24/08331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [K] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGC
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001
DÉFENDEUR Monsieur [M] [K] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal en date du 26 avril 2022, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [M] [K] [C] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 496,27 euros, incluant les provisions sur charges.
Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier à Monsieur [M] [K] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 865,08 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 10 juillet 2023 EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [M] [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [M] [K] [C] au paiement des sommes suivantes : la somme de 1 142,55 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 4] le 9 juillet 2024.
À l'audience du 2 avril 2025, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, précise que le contrat de bail a été égaré. Il actualise la dette locative à la hausse, la créance s’élevant à la somme de 3 391,49 euros arrêtée au 2 avril 2025, loyer du mois de mars 2025 inclus. Il précise que le locataire a repris le paiement du loyer pour les trois derniers mois. Il s’en est rapporté au tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
EPIC [Localité 4] HABITAT OPH soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [M] [K] [C], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir saisi la commiss