2ème chambre 2ème section, 2 juin 2025 — 24/04534
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes:
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2ème chambre civile N° RG 24/04534 N° Portalis 352J-W-B7I-C4FR3
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Février 2024
JUGEMENT rendu le 02 Juin 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0517, et Maître Marc ROZENBAUM, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE FONCIERE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 02 Juin 2025 2ème chambre civile N° RG 24/04534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FR3
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 mai 2021 reçu par Maître [Y] [N], notaire associée à [Localité 9], la société Foncière de France a consenti à [X] [I] une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier comprenant deux corps de bâtiment, cour et jardin, cadastré section AX n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un prix de 950.000 euros. La promesse était conclue sous différentes conditions suspensives de droit commun, sans condition suspensive de prêt et pour une durée expirant le 25 août 2021 à 16h. Il était en outre prévu le versement d’une indemnité d’immobilisation fixée à 95.000 euros, le bénéficiaire de la promesse devant verser la somme de 95.000 euros dans les sept jours de la date fixée pour la régularisation de l’acte authentique.
Par avenant des 25 et 26 août 2021, les parties ont convenu que les effets de la vente sont prorogés jusqu’au 29 octobre 2021 et [X] [I] a versé entre les mains du notaire la somme de 95.000 euros constituant l’indemnité d’immobilisation. L’avenant précisé qu’en cas de non réalisation de la vente promise, la somme restera acquise à la société Foncière de France à titre d’indemnité forfaitaire. Le 09 septembre 2021, [X] [I] a autorisé l’office notariale à procéder à l’encaissement de la somme de 95.0000 euros
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2021, [X] [I] a fait mettre en demeure la société Foncière de France de lui restituer la somme de 95.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021 adressé au conseil de [X] [I], le notaire en charge de la vente a accusé réception du courrier qui lui avait été adressé le 1er décembre et « confirmé » que « conformément aux accords intervenus entre les parties les 13 et 14 août 2021, entérinés par l’avenant signé par les parties les 25 et 26 août, l’indemnité d’immobilisation de 95.000 € a directement été versée au profit de la société Foncière de France le 14 septembre 2021 »
Par acte d’huissier du 27 février 2024, [X] [I] a assigné la société Foncière de France devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 30 avril 2024 aux fins, au visa de l’article 1124 du code civil, de:
« Condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 95.000 € assortie des intérêts au taux légal qui courent à compter du 25 novembre 2021, date de la lettre de mise en demeure, jusqu’au jour du règlement intégral. Condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3.360 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE aux entiers dépens. » Citée par remise à tiers présent à domicile le 22 février 2024, la société Foncière de France n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation sus-visée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2025 suivant. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025. Cette date correspondant à un jour férié, le délibéré a été prorogé au 02 juin suivant .MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnité d’immobilisation [X] [I] soutient que le promettant a irrégulièrement perçu l’indemnité d’immobilisation, les conditions contractuelles nécessaires à l’exigibilité de ladite indemnité n’étant pas remplies. Il soutient qu’il n’aurait jamais dû verser l’indemnité d’immobilisation de 95.000 € dans la mesure où : - les par