PCP JCP fond, 28 mai 2025 — 24/11464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [F] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Maryvonne EL ASSAAD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6U

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 28 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D289

DÉFENDEUR Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 28 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6U

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 31 mars 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [F] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 20000 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a ensuite fait assigner M. [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : • 17635,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3,950 % à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts, • 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l’audience du 5 mars 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

M. [F] [W] comparait en personne, reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. En effet, il explique avoir eu des problèmes de santé et notamment un accident de la route, ayant entrainé la perte de son travail de business developer.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé s