PCP JCP fond, 3 juin 2025 — 24/08426

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christophe OGER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie AUDINOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZ6

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE Madame [F] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe OGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0057

DÉFENDERESSE Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0674

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZ6

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 1988 avec prise d’effet au 1er janvier 1989, Monsieur [B] [Y] a pris à bail un logement situé [Adresse 5], 4ème étage, face gauche, appartenant à Madame [G] [I], pour un loyer initial de 1300 francs.

Le 9 avril 1995, Madame [G] [I] est décédée et Madame [X] [A] est venue aux droits de la défunte.

Le 30 avril 2017, Madame [X] [A] est décédée et Madame [F] [A] est devenue seule propriétaire du bien immobilier objet du présent litige.

Monsieur [B] [Y] est décédé le 20 octobre 2017.

Le 24 juillet 2023, Madame [F] [A] épouse [V] a adressé un courrier à Madame [E] [D], occupante des lieux, pour s’assurer de la régularité du contrat de bail.

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2024, Madame [F] [A] épouse [V] a fait assigner Madame [E] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris aux fins de : - dire et juger Madame [F] [V] recevable et bien fondée en sa demande ; - prononcer la résiliation du bail d’habitation liant Madame [G] [I] et Monsieur [B] [Y] pour l’immeuble sis [Adresse 4] au décès de ce dernier ;

En conséquence, - ordonner l’expulsion de Madame [E] [D] et de tous occupants de son chef, avec si le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; - dire qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront transportés dans un garde meuble au choix de Madame [F] [V] et aux frais de Madame [E] [D] ; - la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience de 30 août 2024 et à faire l’objet de plusieurs renvois avant d’être examinée au fond à l’audience du 2 avril 2025.

A l’audience du 2 avril 2025, Madame [F] [A] épouse [V], représentée par son conseil, par conclusions écrites récapitulatives n°1 soutenues oralement maintient les termes contenus dans son acte introductif d’instance, excepté pour les frais irrépétibles qu’elle actualise à hauteur de 2500 euros. Elle demande par ailleurs de rejeter toute demande de Madame [E] [D]. Elle expose à l’audience qu’elle ne forme pas de demandes indemnitaires, Madame [E] [D] ayant toujours payé les loyers. Elle fait valoir qu’en dépit de ses demandes, Madame [E] [D] n’a produit aucun justificatif permettant d’établir ses liens avec l’ancien locataire défunt Monsieur [B] [Y]. Elle souligne que le contrat de bail relève de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 modifié par la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, et que la liste des bénéficiaires du transfert de bail est restreinte, les concubins n’y étant pas inscrits, la loi ne retenant que le conjoint et le partenaire de PACS. Elle considère que Madame [E] [D] ne fait pas plus la preuve d’un concubinage notoire, non applicable en l’espèce. Elle en conclut que Madame [E] [D] ne peut bénéficier du transfert de bail et est donc, depuis le décès de son concubin, occupante sans droit ni titre du logement.

Madame [E] [D], représentée par son conseil, par conclusions écrites en réponse soutenues oralement sollicite de : - Juger que le bail conclu le 14 septembre 1988 par Monsieur [B] [Y] et Madame [G] [I] a été transféré à Madame [E] [D] au décès de son concubin le 20 octobre 2017 ; - Débouter en conséquence purement et simplement Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de Madame [E] [D] ; - Condamner Madame [F] [V] à régulariser un avenant au contrat de bail conforme entre elle en qualité de bailleresse venant aux droits de Madame [I] et Madame [E] [D], et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Juger que l’attitude de la bailleresse à l’égard de Madame [E] [D] laquelle âgée de plus de 75 ans occupe l’appartement loué depuis plus de 40 ans, était la concubine notoire et parfaitement connue de tous, en