PCP JCP ACR fond, 14 mai 2025 — 25/00559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 4] BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 25/00559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZXP
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le 14 mai 2025
DEMANDERESSE L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître [Localité 4] BOUTIERE-ARNAUD du Cabinet SKDB Associés AARPI,vestiaire L0168
DÉFENDERESSE Madame [L] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZXP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2021, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] (2e étage, porte GF), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 472,88 euros et d'une provision pour charges de 115 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 11 583,88 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [Z] le 27 août 2024.
Par assignation du 19 décembre 2024, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de bail, et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [Z],sous astreinte de 50 euros par jour, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -13 419,52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 mars 2025, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mars 2025, s'élève désormais à 15 905,22 euros, terme du mois de février 2025 inclus. La SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS considère, au vu de l'absence de paiement depuis novembre 2024, qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [L] [Z].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivr