PCP JCP fond, 7 mai 2025 — 24/10555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie MOULINES DENIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KS6
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE S.C.I. NLMS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0451
DÉFENDEUR Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2379
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KS6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet en date du 01/09/2017, la SCI NLMS a consenti à [K] [S] un bail portant sur un appartement meublé à usage d'habitation principale situé [Adresse 2], bâtiment B, 1er étage, porte droite en sortant de l’escalier, et une cave n°7.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 25/07/2024 à personne, la SCI NLMS a fait assigner [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS aux fins notamment de résiliation judiciaire du bail, expulsion et remboursement des fruits civils.
L’affaire était appelée à l’audience du 04/12/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 19/03/2025.
LA SCI NLMS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et au visa des articles 1728, 1217, 1231, 1240, 1730, 1732, 546 et 547 du code civil, de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la recevoir en ses demandes ; - condamner [K] [S] à lui verser la somme de 3430 euros à titre de sus loyers indûment perçus, somme ayant déjà fait l’objet d’une saisie conservatoire pratiquée le 05/07/2024 afin de la rendre exécutoire ; - condamner [K] [S] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour les équipements et mobilier usés de manière anormale car excessive ; - refuser d’accorder tout délai de paiement à [K] [S] ; - condamner [K] [S] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
Elle indique que le défendeur a quitté les lieux le 31/08/2024. Selon elle, [K] [S] a sous-loué illicitement le logement pendant plusieurs années sur la plateforme AIRBNB, et a minima 49 fois compte tenu des 49 commentaires constatés par procès-verbal. Elle estime que cette activité a généré des fruits civils à hauteur a minima de 3430 euros. Elle ajoute que le défendeur a sollicité à de nombreuses reprises le remplacement de biens du logement, pourtant presque neufs à l’entrée des lieux, faisant preuve d’une utilisation anormale de ces éléments et du logement de manière générale.
[K] [S], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement et au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de voir : - le déclarer recevable en ses demandes ; - débouter la SCI NLMS de ses demandes ; - condamner la SCI NLMS au remboursement de la somme de 1073 euros au titre du solde du dépôt de garantie ; - condamner la même au paiement de la somme de 385,65 euros au titre de la majoration de 10% à parfaire à la date de la remise effective du solde du dépôt de garantie ; - ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ; - accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seraient mise à sa charge ; - condamner la SCI NLMS à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. condamner la SCI NLMS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il confirme avoir quitté le logement le 31/08/2024. Il estime que la SCI NLMS n’apporte pas la preuve des sous-loyers, la production d’un procès-verbal de constat mentionnant 49 commentaires et un prix de nuitée à 70 euros ne peut suffire à établir l’existence d’une créance certaine et exigible. Il ajoute qu’en l’absence de détail, il est impossible de vérifier une éventuelle prescription des sommes réclamées. Il indique que la demanderesse peine à prouver l’existence d’une faute dans l’utilisation du bien et de son mobilier, et également l’existence d’un préjudice financier.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07/05/2025 par mise à disp