PCP JCP fond, 28 mai 2025 — 25/00426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [L] [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00426 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3S
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE Madame [L] [Z] [V], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00426 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2013, Mme [L] [Z] [V] a ouvert un compte de dépôt n°013.556/88 auprès de la société BNP PARIBAS, prévoyant une facilité de caisse de 250 euros. Le 18 mai 2019, le montant de cette facilité de caisse a été porté à 400 euros. Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 26 septembre 2023.
Suivant offre de contrat acceptée le 2 juillet 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [L] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 12500 euros, remboursable en 60 mensualités de 241,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,550 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, fait assigner Mme [L] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : • 2177,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°013.556/88, • 9021,22 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 8 novembre 2024 au titre du prêt n°607.332/68, • 675,51 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, • ordonner la capitalisation des intérêts, • 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 5 mars 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, et la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [Z] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation (anciennement L141-4), le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
• Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt n°21.522/33
Il convient de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 4 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 10 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur