PCP JCP fond, 7 mai 2025 — 24/10634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cécile UZAN SELLAM Me Denis DE LA SOUDIERE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LAJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025

DEMANDERESSE Madame [V] [P] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0123

DÉFENDERESSE Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile UZAN SELLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0891

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 07 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LAJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12/11/2024 remis à étude, [V] [P] [K] née [B] a assigné [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de voir valider le congé pour vente délivré le 21/03/2024 et ordonner l’expulsion de [M] [K] du logement situé [Adresse 4].

L’affaire était appelée à l’audience du 17/12/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 19/03/2025.

[V] [P] [K] née [B], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement à l’audience et au visa de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, de voir : - débouter [M] [K] de ses demandes de sursis à statuer ; - débouter [M] [K] de sa demande tendant à faire juger que le bail du 01/04/1966 lui aurait été transféré ; - débouter [M] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé pour vendre du 21/03/2024 ; - déclarer recevable et bien fondé [V] [P] [K] née [B] en ses demandes ; - valider le congé pour vendre signifié par commissaire de justice à [M] [K] le 21/03/2024 pour le 01/11/2024; - ordonner l’expulsion de [M] [K], et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, le transport et la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - condamner [M] [K] à payer les sommes de 1500 euros par mois, outre les charges, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01/11/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - débouter [M] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - faire injonction ou obligation à [M] [K] de laisser visiter l’appartement du [Adresse 3], 2ème étage droite, par des futurs éventuels acquéreurs accompagnés d’une agence immobilière, au moins une fois par semaine les jours ouvrables, pendant une heure chaque visite, en prévenant [M] [K] 48 heures avant, et ce sous astreinte de 500 euros par refus constaté par l’agence immobilière ou tout autre personne de confiance ; - condamner [M] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Sur le sursis à statuer, elle estime qu’il ne serait pas une bonne administration de la justice, en ce que la décision du 27/02/2024 frappée d’appel a autorité de la chose jugée et force exécutoire à titre provisoire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la décision d’appel.

Sur la validité du congé, elle indique que le jugement du 27/02/2024 a qualifié le bail liant les parties, et sur ce fondement le congé délivré en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est nécessairement valable. Selon elle, les moyens soulevés par la partie adverse doivent être écartés, en ce qu’un jugement a déjà été rendu sur la qualification du bail.

S’agissant de l’injonction à laisser visiter les lieux, elle indique que la décision du 27/02/2024 n’a pas tranché cette prétention concernant le nouveau congé.

[M] [K], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir : - prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la Cour d’appel de [Localité 5] sur l’appel interjeté par [M] [K] à l’encontre du jugement en date du 27/02/2024, en application de l’article 378 du code de procédure civile ; - subsidiairement, juger que le bail en date du 01/04/1966 a été transféré à [M] [K] u que [M] [K] est bénéficiaire d’un bail verbal soumis à la loi du 1er septembre 1948 et en conséquence prononcer la nullité du congé pour vendre du 21/03/2024, débouter la demanderesse de