PCP JCP ACR fond, 14 mai 2025 — 24/08908

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [K] [G] Maître [J] [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55EL

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le 14 mai 2025

DEMANDERESSE La Fondation ROTHSCHILD - Institut Alain de ROTHSCHILD dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1410

DÉFENDEURS Madame [H] [I] demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 14 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55EL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 mai 2003, la Fondation ROTHSCHILD- Institut Alain de ROTHSCHILD a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [I] et M. [K] [G] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365,93 euros et d’une provision pour charges de 48,65 euros.

Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2349,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [I] et M. [K] [G] le 26 juin 2024.

Par assignations du 10 septembre 2024, la Fondation ROTHSCHILD- Institut Alain de ROTHSCHILD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [I] et M. [K] [G] sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2760,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024,−ordonner la capitalisation des intérêts,−1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Initialement appelée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux défendeurs de s’acquitter d’une échéance de loyer.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 14 mars 2025, la Fondation ROTHSCHILD- Institut Alain de ROTHSCHILD maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mars 2025, s'élève désormais à 4648,06 euros, échéance de mars incluse. La fondation ROTHSCHILD- institut Alain de ROTHSCHILD considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise toutefois que le dernier décompte produit ne prend pas en compte ce versement en ce que, le chèque adressé au bailleur n’a pas fait l’objet d’un encaissement. Elle s’oppose à tout délai suspensif indiquant que les impayés de loyers correspondent à près d’une année.

Mme [H] [I] et M. [K] [G] exposent avoir adressé un chèque correspondant au loyer le 28 février 2025 à leur bailleur. Ils font état d’une situation de santé dégradée, M [G] ayant subi un AVC, leur fille étant atteinte d’une maladie auto- immune et Mme [I] ayant dû s’occuper de sa mère malade. Mme [H] [I] et M. [K] [G] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Ils exposent que leurs revenus s’élèvent à 1290 euros par mois, être suivis par une assistante sociale et souhaiter la prise en charge de la dette par le FSL.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [H] [I] et M. [K] [G] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résili