PCP JCP ACR fond, 14 mai 2025 — 25/00586

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [N] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 4] BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00586 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z5N

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT rendu le 14 mai 2025

DEMANDERESSE L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Marie BOUTIERE-ARNAUD du Cabinet SKDB Associés AARPI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L0168

DÉFENDEUR Monsieur [O] [N] [F] demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 14 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00586 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z5N

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 février 2018, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a consenti un bail d’habitation à M. [O] [N] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 04), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 249,55 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 109,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [N] [F] le 2 août 2024.

Par assignation du 19 décembre 2024, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, au principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail, en conséquence, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [N] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 374,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 14 mars 2025, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée, s'élève désormais à 1 471,59 euros, terme du mois de février 2025 inclus. La S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

La S.A L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS indique que le locataire a réglé le 05 février deux loyers en même temps.

M. [O] [N] [F], qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 30 euros par mois en règlement de l’arriéré.

M. [O] [N] [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [O] [N] [F] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est d