1/4 social, 27 mai 2025 — 22/06374

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/06374 N° Portalis 352J-W-B7G-CXAVF

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Mai 2022

Désistement C.D

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Mai 2025 DEMANDERESSE

IRCANTEC - INSTITUT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES pris en la personne de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0471

DEFENDEURS

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 6]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président

assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 27 Mai 2022 par l’IRCANTEC - INSTITUT [7] NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 25 Avril 2025, l’IRCANTEC - INSTITUT [7] NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance engagée ; Attendu en outre que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu que la DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ILE-DE-FRANCE n’a pas constitué avocat dans la présente affaire et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;

Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de l’IRCANTEC - INSTITUT [7] NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contraditoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance ;

CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;

CONSTATONS le désistement qui est parfait ;

ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire;

DISONS que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de l’IRCANTEC - INSTITUT [7] NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.

Faite et rendue à [Localité 8] le 27 Mai 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état