PCP JTJ proxi fond, 7 mai 2025 — 24/06065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître [Localité 8] BARADEZ Me Omer GONULTAS

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurence JEGOUZO

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025

DEMANDEURS Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

DÉFENDERESSES Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

S.A.R.L. MONDIAL TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0560

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2025 Décision du 07 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNY

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

[V] [H] et [S] [J] ont réservé un forfait touristique via l’agence SAS [Adresse 5], organisé par l’agence de voyage SARL MONDIAL TOURISME, au départ de [Localité 7] le 22/12/2022 à 19h15 et à destination de [Localité 6] (TUNISIE), le vol étant assuré par la compagnie aérienne NOUVELAIR.

L’embarquement de [V] [H] et [S] [J] dans le vol [Localité 7]-ARRECIF leur a été refusé par la compagnie aérienne en raison d’un surbooking.

Par actes de commissaire de justice délivrés 21/08/2024 et 23/08/2024 remis à personne morale, [V] [H] et [S] [J] ont respectivement assigné la SARL MONDIAL TOURISME et la SAS [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles L211-16 et L211-17 du code du tourisme, aux fins de voir : - constater que le contrat souscrit n’a pas été respecté par les sociétés défenderesses ; - juger que ces dernières ont manqué à leurs obligations ; - condamner solidairement la SARL MONDIAL TOURISME et la SAS [Adresse 5] à leur verser la somme de 500 euros de remboursement au titre de l’article L211-16 et 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L211-17 pour le préjudice subi; - condamner solidairement la SARL MONDIAL TOURISME et la SAS [Adresse 5] à payer la somme de 1000 euros à chacun des demandeurs au titre du préjudice moral subi ; - condamner solidairement la SARL MONDIAL TOURISME et la SAS [Adresse 5] à verser la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive ; - condamner solidairement la SARL MONDIAL TOURISME et la SAS [Adresse 5] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens dont recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO ; - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.

L’affaire était appelée à l’audience du 04/12/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 19/03/2025.

La SAS CARREFOUR VOYAGES, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir : - débouter les demandeurs de leurs prétentions ; - subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ; - condamner tout succombant à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Oralement, elle sollicite que la SARL MONDIAL TOURISME soit condamnée à la garantir de toutes condamnations.

La société SARL MONDIAL TOURISME, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir : - dire et juger que les demandeurs n’apportent pas les preuves nécessaires au succès de leurs prétentions et que le préjudice n'est pas démontré ; - les débouter de toutes leurs demandes ; - condamner toute partie qui succombera à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions développées lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 07/05/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnisation au titre du refus d’embarquement

Sur la responsabilité de la société SAS [Adresse 5], vendeur du forfait touristique

Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme :

I.- Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.

Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.

II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.

Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur.

III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.

Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.

IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.

VI.-Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.

S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat.

Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.

VII.-Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent.

VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que [V] [H] et [S] [J] n’ont pas pu embarquer le 22/12/2022 dans l’avion qui devait les transporter à [Localité 6], en raison d’un surbooking. Il n’est pas non plus contesté qu’ils ont rejoint la destination le 23/12/2022 après une nuit à l’hôtel de l’aéroport.

[V] [H] et [S] [J] produisent la facture d’achat auprès de la SAS CARREFOUR VOYAGES du voyage organisé par la SARL MONDIAL TOURSIME. Eu égard à ces éléments, la responsabilité du vendeur du forfait du voyage et celle de l’organisateur de voyage sont engagées en raison de l’absence d’exécution du contrat dans les conditions initialement prévues.

Sur l’indemnisation

• Le préjudice financier

L’article L211-17 I et II prévoit que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

En l’espèce, s’il a été proposé aux demandeurs une solution le jour même, [V] [H] et [S] [J] étaient en droit de refuser cette proposition, qui ne permettait pas d’exécuter le voyage tel qu’il était prévu initialement.

[V] [H] et [S] [J] n’ont pas pu profiter d’une journée à [Localité 6] et il convient de leur accorder une réduction du prix du voyage pour indemniser son préjudice. Il résulte de l’assignation et des débats que [V] [H] et [S] [J] avaient accepté une indemnisation de 70 euros proposée par l’agence de voyages, mais n’ont jamais reçu la somme.

Il n’est pas démontré par les défenderesses qu’une journée de voyage a été ajoutée en plus pour compenser la perte de la première journée.

[V] [H] et [S] [J] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un préjudice financier supérieur. Ils ne qualifient pas par ailleurs la nature des autres préjudices qui auraient été subis.

Par conséquent, la SAS [Adresse 5], en qualité de vendeur, sera condamnée à verser à [V] [H] et [S] [J] la somme de 70 euros au titre du préjudice financier subi pour la perte d’une journée de voyage.

La SARL MONDIAL TOURISME, en qualité d’organisateur du voyage, sera condamnée à garantir la SAS [Adresse 5] de cette condamnation.

Sur le préjudice moral

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

[V] [H] et [S] [J] sollicitent une indemnisation à hauteur de 1000 euros chacun au titre du dommage moral subi du fait du stress, de la fatigue intense, de l’incertitude et du sentiment de détresse générés par l’attente à l’aéroport, les démarches et signalements, et la perte d’un moment de repos et de loisir. Ils estiment que le manquement aux obligations contractuelles a impacté leur séjour et leur état émotionnel.

En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément sur un état d’anxiété ou plus généralement de stress. Ils produisent un signalement effectué en ligne le 01/03/2023 auprès de la DGAC, sans qu’il ne soit indiqué ce que comportait ce signalement. Comme le soulève les défenderesses, l’engagement de la responsabilité ne signifie pas automatiquement l’existence d’un dommage.

Toutefois, il est manifeste qu’ils ont nécessairement subi un préjudice moral suite au refus d’embarquement, du fait de la nécessité de réorganiser leurs projets, de devoir initier des démarches pour être indemnisés, ne serait-ce que dans le cadre de la présente procédure judiciaire. L’indemnisation sera néanmoins réduite à ce plus justes proportions.

Par conséquent, la SAS [Adresse 5] sera condamnée au paiement de la somme de 100 euros chacun au titre du préjudice moral subi par [V] [H] et [S] [J].

La SARL MONDIAL TOURISME, en qualité d’organisateur du voyage, sera condamnée à garantir la SAS [Adresse 5] de cette condamnation.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens.

Elles seront également condamnées in solidum à payer à [V] [H] et [S] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société la SAS CARREFOUR VOYAGES à payer à [V] [H] et [S] [J] la somme de 70 euros au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE la société la SAS [Adresse 5] à payer à [V] [H] et [S] [J] la somme de 100 euros chacun au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL MONDIAL TOURISME à garantir la SAS [Adresse 5] de ces condamnations pécuniaires ;

CONDAMNE in solidum la SARL MONDIAL TOURISME et la SAS [Adresse 5] à payer à [V] [H] et [S] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL MONDIAL TOURISME et la SAS [Adresse 5] au paiement des entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à [Localité 7] le 07 mai 2025

le greffier le Président