19eme contentieux médical, 2 juin 2025 — 23/12526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
19eme contentieux médical
N° RG 23/12526
N° MINUTE :
Assignation du : - 14 et 20 Septembre 2023 - 02 Octobre 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT rendu le 02 Juin 2025 DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS agissant par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL) Centre Alexis Vautrin Barbois [Adresse 5] [Localité 3]
ET
LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de l’ICL [Adresse 9] [Localité 7]
Représentés par la SELAS TAMBURINI BONNEFOY agissant par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
Expéditions exécutoires délivrées à :
- Me VERNASSIERE #B1163 - Me TAMBURINI-BONNEFOY #C0342 - Me SAUMON #P0082 - Me NEMER #R0295
le : L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 17] [Adresse 1] [Localité 11]
Représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Décision du 02 Juin 2025 19ème contentieux médical RG 23/12526
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 10] [Localité 8]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [O], née le [Date naissance 2] 1966 et adjointe administrative principale lors des faits, a été opérée le 2 juillet 2015 à l’institut de cancérologie de [14] pour une mastectomie totale, une reconstruction immédiate prothétique et une lymphadénectomie sélective sentinelle.
Le 8 septembre 2015, il a été constaté une zone de souffrance avec présence d’une petite croûte au niveau du quadrant inféro-externe du sein gauche.
Elle a alors été de nouveau opérée pour une ablation de la prothèse exposée sans reconstruction avec résection de la plaque aréolo mamelonnaire.
Critiquant la prise en charge, notamment pour l’absence de prise en compte de son tabagisme actif, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine qui a estimé, dans son avis du 5 mars 2019, que la pose d’une prothèse durant le geste chirurgical était un manquement aux règles de l’art et qu’il avait conduit à une perte de chance de 50% d’éviter des phénomènes de nécrose cicatricielle. La commission a retenu que Madame [X] [O] n’était pas consolidée, mais a listé les préjudices pouvant être indemnisés par l’institut de cancérologie de [14] et son assureur.
Aucun règlement n’a été effectué par l’établissement de santé ou l’[15].
Le 6 mars 2021, le docteur [H] [P], gynécologue-obstétricien, et le docteur [D], médecin spécialiste des centres anti-cancéreux, ont remis un rapport d’expertise médicale contradictoire en consolidation. Il a été, à nouveau, retenu que, s’agissant de la nécrose cicatricielle du site opératoire, conséquence de la prise en charge par l’institut de cancérologie de [14], l’absence de consignes préopératoires sur un sevrage tabagique et la pose conjointe de la prothèse ont contribué à 50 % à l’apparition du phénomène de nécrose et à toutes ses conséquences. Les préjudices imputables ont été évalués. La CCI de Lorraine a rendu un nouvel avis le 8 juin 2021 maintenant que la réparation incombait à hauteur de 50% des dommages subis à l’institut de cancérologie de [14]. Il a été précisé la date de consolidation fixée au 10 décembre 2020 et les préjudices à indemniser, notamment un déficit fonctionnel permanent à 15%. Un avis rectificatif du 27 juillet 2021 a modifié le nom de l’assureur de l’établissement devant faire l’offre d’indemnisation.
Aucun règlement n’a été effectué.
Par actes des 14 septembre, 20 septembre et 2 octobre 2023, Madame [X] [O] a assigné l’institut de cancérologie de Lorraine, son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Madame [X]