PCP JTJ proxi fond, 3 juin 2025 — 25/01250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01250 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7H5I

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], Représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA- dont le siège social est sis [Adresse 1] Prisen son établissement secondaire, le CABINET JEAN CHARPENTIER-AGENCE ROQUETTE situé au sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEUR Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0301

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 03 juin 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01250 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7H5I

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.288,74 euros, au titre de sa quote-part de charges de copropriété courantes et de travaux impayées, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, précisant qu’en raison de réglements annoncés, il demandait une condamnation en deniers ou quittances.

[U] [Z] a comparu, sollicitant la condamnation en deniers ou quittances, compte-tenu de la présence des fonds correspondant à l’arriéré de charges sur le compte CARPA du syndicat des copropriétaires, le rejet des autres demandes du syndicat et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La décision, mise en délibéré au 3 juin 2025, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les demandes en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [U] [Z] est copropriétaire du lot n°44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], tenues les 20 septembre 2022, 23 mai 2023, 21 mai 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales ;

- le relevé du compte de [U] [Z] faisant apparaître un solde débiteur de 2.146,54 euros, en principal, compte arrêté au 19 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.

Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 2.146,54 euros, en principal, compte arrêté au 19 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués par [U] [Z].

Sur les demandes en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamm