PCP JCP fond, 3 juin 2025 — 25/02478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [F] [T] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/02478 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ILG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEUR Monsieur [F] [T] [M], demeurant [Adresse 11] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02478 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ILG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er avril 2022, la société anonyme ESPACIL HABITAT HLM a donné en location un logement à [F] [M] situé dans la résidence [Adresse 6] [Adresse 3] ([Adresse 4]), pour une redevance mensuelle de 432,80 euros.
A l’issue de la période d’occupation maximale de deux années, la société anonyme [Adresse 7] a consenti deux prolongations de la convention d’occupation par avenants, jusqu’au 1er octobre 2024, puis a notifié le non renouvellement du bail à l’issue d’un préavis de 3 mois, par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la société anonyme ESPACIL HABITAT HLM a fait assigner [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – constater l’arrivée du terme du contrat de résident conclu avec [F] [M] et son occupation sans droit, ni titre à compter du 2 octobre 2024, – ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de libération volontaire des lieux, et ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en garantie des sommes qui pourraient être dues par [F] [M], – condamner [F] [M] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 550 euros à compter du 2 octobre 2024 ; – condamne le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme [Adresse 7] expose que le logement est mis à disposition à durée limitée à deux ans maximum.
A l'audience du 24 mars 2025, la société anonyme ESPACIL HABITAT HLM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, soulignant l’absence de dette.
[F] [M] a comparu et a sollicité le bénéfice d’une prolongation du contrat de résidence, et des délais pour quitter les lieux dans l’attente d’un logement qu’il recherche activement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [F] [M] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour