PCP JTJ proxi fond, 28 mai 2025 — 25/00476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Annie BROSSET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00476 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6376
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, SAS CGA COPRO - dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1072
DÉFENDEURS Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00476 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6376
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] est propriétaire du lot n°11 d'un immeuble situé [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CGA COPRO, a fait assigner M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 3 142,14 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4e trimestre 2024 inclus, 952,58 euros au titre des frais de recouvrement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [Z] [K], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [Z] [K] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°11, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024 et arrêté à cette date à 3 142,14 euros, - les appels de fonds couvrant la période, - les comptes de charges pour l'année 2023 - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 10 mai 2023 et 27 février 2024, ayant notamment : ▸ approuvé les comptes pour l'exercice 2023, ▸ approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice 2024, ▸ décidé des travaux ou opérations su