CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 22/00078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4]
Greffe : [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EHLM
Expédié aux parties le :
- 1 ce à [15] - 1 ccc à Me [I] - 1 ccc à Mme [Z] - 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [S], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Z], exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute en libéral, a fait l'objet par la [13] (ci-après la [15]), d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2021.
Par courrier du 18 février 2021, la [15] a notifié à Mme [Z] le résultat de son contrôle portant sur des anomalies pour un montant total de 15 553,90 euros au titre du régime général et l’a invité à présenter ses observations.
Suite à un entretien du 31 mars 2021 à la demande de Mme [Z], un compte-rendu lui a été adressé dans lequel la [15] a réévalué l’indu à la somme de 8 307,50 euros qu’elle lui a notifié par courrier du 02 août 2021.
Par courrier du 22 novembre 2021, la [15] a notifié à Mme [Z] un avertissement au terme de la procédure de pénalité financière.
Par lettre recommandée reçu au greffe le 26 janvier 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'un recours à l'encontre de cet avertissement (RG n°22/78 et 22/79).
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle dans sa séance du 26 janvier 2022 a confirmé l’indu.
Par requête reçue au greffe le 07 février 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et en annulation de l'indu (RG n°22/108).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 08 avril 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 31 mars 2025.
Mme [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
JUGER, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s'estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Madame [M] [N] ; En conséquence,
TRANSMETTRE au juge administratif la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Madame [M] [N], dans les termes suivants : « la décision d'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Madame [M] [N] et signée par Monsieur [E] [T] est-elle entachée d'incompétence de son auteur » SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la décision du juge administratif ; APRÈS EXAMEN DE LA QUESTION :
JUGER que la notification d'indu et la décision portant avertissement ont été établies au terme d’une procédure irrégulière ; JUGER que la notification d'indu et la décision portant avertissement sont irrégulières ;
JUGER que les griefs et l'indu ne sont ni établis ni fondés ; JUGER que la [15] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition ; JUGER que l’indu est prescrit ; En conséquence :
ANNULER la procédure de contrôle d’activité ; ANNULER la notification d'indu en date du 02 août 2021 par laquelle la [15] réclame à Madame [Z] la répétition d’un indu au titre du régime général ; ANNULER la décision de rejet de la commission de recours amiable ; ANNULER la procédure de pénalité financière ; ANNULER la décision en date du 22 novembre 2021 par laquelle la [17] a infligé à Mme [Z] un avertissement au titre de la proc