CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 23/00823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 5]
Greffe : [Adresse 4] [Localité 5]
N° RG 23/00823 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESD3
Expédié aux parties le :
- 1 ce à [10] - 1 ccc à Me Rouanet - 1 ccc à Sté - 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Maître Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [S], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2016, la société [6] a rempli une déclaration d’accident du travail selon laquelle le 18 octobre 2016, Monsieur [P] [Y], l’un de ses salariés, a été victime des faits suivants : « Mr [Y] était en train de se lever de son siège pour sortir du pont cabine. Il a ressenti une douleur progressive dans le dos dans la matinée et a pu se lever pour descendre du pont. ».
La déclaration était par ailleurs accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 octobre 2016, lequel constatait que Monsieur [Y] avait souffert d’un « lumbago ».
Par courrier du 08 novembre 2016, la [9] (ci- après la [10]) a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 03 octobre 2017, la caisse a notifié à Monsieur [Y] une décision fixant la guérison de ses lésions à la date du 05 juin 2017.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] par courrier en date du 29 mars 2023.
Par requête expédiée le 03 octobre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
La société [6] se réfère à sa requête initiale valant conclusions tenue pour soutenue oralement, et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) dans le cadre de la contestation de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail fixés au bénéfice de Monsieur [P] [Y] à la suite de son accident du travail du 18 octobre 2016 ; statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction. La société [6] fait valoir qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] à la suite de son accident survenu le 18 octobre 2016, qui relève d’ailleurs d’une cause totalement étrangère au travail, n’est pas imputable audit accident.
L’employeur précise que la cause totalement étrangère au travail étant nécessairement de nature médicale, elle implique notamment d’avoir connaissance des antécédents médicaux de la victime, ce à quoi s’opposent le secret médical et le droit au respect de la vie et ce qui implique qu’il ne peut légalement procéder aux recherches lui permettant de rapporter la preuve de ladite cause, et que la présomption d’imputabilité querellée revêt ainsi un caractère quasiment irréfragable.
Il ajoute que seule la [10], qui n’a d’ailleurs pas produit les certificats médicaux de prolongation, dispose des éléments de nature à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] affirme enfin que selon le médecin mandaté par ses soins, Monsieur [Y] souffrait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, et que seuls les arrêts de travail couvrant la période du 18 octobre 2016 au 06 novembre 2016 sont imputables à l’accident survenu le 18 octobre 2016 dans la mesure où l’évolution clinique de son état de santé était favorable à une reprise du travail à temps plein dès le 07 novembre 2016. Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de bien vouloir :
dire la société [6] mal fondée ; la débouter de ses prétentions. La [10] soutient que la preuve de l’e