CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 22/00166

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 5]

Greffe : [Adresse 4] [Localité 5]

N° RG 22/00166 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIDP

Expédié aux parties le :

- 1 ce à [12] - 1 ccc à Me Pattyn - 1 ccc à Sté - 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

DEMANDERESSE:

S.A.S.U [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [D] [B], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [C], salariée de la société [7] en qualité d’opératrice de production, a effectué le 15 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [10] (ci-après la [12]) concernant une « épicondylite latérale gauche ».

A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 26 mars 2021.

Cette pathologie a été prise en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 27 août 2021.

Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision implicite.

Par requête reçue au greffe le 28 février 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [12] de la maladie professionnelle de Mme [H] [C].

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 31 mars 2025.

La société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal, déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la [12] de la maladie de Mme [C] A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de savoir si :La pathologie correspond aux conditions fixées par le tableau, notamment à la condition médicaleLes lésions prises en charge au titre de la maladie correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendantLa durée des arrêts et soins rattachables à la pathologie déclaréeLa date de consolidation des lésions en relation directe avec cette maladie En tout état de cause,Débouter la [13] de ses demandesCondamner la [13] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [7] soutient que la [13] ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d’information prévue par des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, et notamment de l’envoi du courrier d’information d’ouverture d’une instruction relative à la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée.

L’employeur soutient également que la [12] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie de sa salariée, notamment la preuve d’une exposition au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Subsidiairement sur la demande d’expertise, la société [6] fait valoir que n’ayant pas reçu communication de l’ensemble des certificats médicaux, elle n’est pas en mesure de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La [13], dûment représentée, demande au tribunal de :

Déclarer la décision de prise en charge querellée opposable à la société [6] Déclarer irrecevables les prétentions de la société [6] visant à obtenir la mise en oeuvre d’une expertise médicale au motif de l’absence de saisine préalable de la [11] Subsidiairement, déclarer ces prétentions mal fondées Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes La Caisse fait valoir qu’elle verse aux débats l’accusé de réception dument signé et daté par l’entreprise, prouvant la bonne réception du courrier d’information de l’ouverture d’une instruction relative à la maladie déclarée par Mme [C]. S’agissant des critiques quant au respect des conditions du tableau n°57, elle expose que leur caractère généraliste et imprécis ne permet pas de remettre en q