JEX, 3 juin 2025 — 24/12515
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T5Z MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025 à Me CLEMENTE DE BARROS Copie certifiée conforme délivrée le 03 juin 2025 à Me DAHAN Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. TORTORA AUGUSTO JEUNE, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 057 820 334 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA, société immatriculée au registre du commerce de Aveiro sous le n° 501 267 476 dont le siège social est sis [Adresse 6] (PORTUGAL) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant élu domicile C/ S.C.P [U] BONNEAU-RAVIER et [G] [O], Commissaires de Justice, sise [Adresse 4]
représentée Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par la chambre civile locale de Santa Maria de Feira, 2ème section du tribunal judiciaire du District de Aveiro en date du 5 juillet 2017 et d’une déclaration constatant la force exécutoire de ladite décision délivrée par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 17 mai 2023 précédemment signifié et et d’une ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence le 26 octobre 2023 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE, la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA a fait pratiquer à l’encontre de la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE le 1er octobre 2024 - une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la CRCAM ALPES PROVENCE, dénoncée le 4 octobre 2024 - une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE, dénoncée le 4 cotobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 4 novembre 2024 la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE a fait assigner la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - à titre principal, juger que les parties ont convenu d’un règlement total de la dette matérialisée par un acte d’acquiescement - juger que cet acte constitue la loi des parties - juger que la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA ne peut en violation de cet accord emportant règlement total de sa créance réclamer le paiement des intérêts - en conséquence ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires - juger que la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA en s’abstenant de réclamer les intérêts et en indiquant solliciter le paiement de la totalité de la créance a accrédité chez elle la croyance légitime qu’elle ne serait jamais recherchée - juger que la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS a agi de mauvaise foi en réclamant subitement le paiement des intérêts auxquels elle avait renoncé en acceptant un “paiement total et immédiat” - en conséquence ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires à concurrence des intérêts exécutés sur la période du 5 juillet 2017 au 17 mai 2023 - à titre subsidiaire constater que le jugement rendu par la chambre civile locale de Santa Maria de Feira, 2ème section du tribunal judiciaire du District de Aveiro en date du 5 juillet 2017 n’a acquis force exécutoire sur le sol français que le 17 mai 2023 - juger que les saisies ne peuvent alors porter sur les intérêts dus entre le 5 juillet 2017 et le 17 mai 2023 - en conséquence ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires à concurrence des intérêts exécutés sur la période du 5 juillet 1017 au 17 mai 2023 - à titre infiniment subsidiaire lui octroyer un report de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et ordonner la mainlevée des saisies
- en tout état de cause condamner la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions