JEX, 3 juin 2025 — 24/12454
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UDX MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025 à Me POINSO-POURTAL Copie certifiée conforme délivrée le 03 juin 2025 à Me VIGUIER Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-016458 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
Maître [U] [H], demeurant [Adresse 6][Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par procès-verbal du 9 octobre 2024 Maître [U] [H] a fait pratiquer sur les comptes bancaires de Mme [X] [V] [W] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 2.046,73 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 39.95 euros (SBI déduit) et a été dénoncée à Mme [X] [V] [W] par acte du 14 octobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 7 novembre 2024 Mme [X] [V] [W] a fait assigner Maître [U] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - constater l’absence de preuve du caractère exécutoire du titre ayant fondé la saisie-attribution - constater la nullité de l’acte de saisie-attribution pour violation des règles relatives aux mentions obligatoires - constater la nullité de l’acte de dénonce de la saisie-attribution pour violation des règles relatives aux mentions obligatoires - constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible à son égard - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 et dénoncée le 14 octobre 2024 - condamaner Maître [U] [H] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - condamner Maître [U] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 24 avril 2025, Mme [X] [V] [W] s’est référée à son acte introductif d’instance.
Maître [U] [H] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - à titre liminaire juger que la contestation de Mme [X] [V] [W] est irrecevable au visa de l’article R211-11 du code de procédure civile d’exécution - à titre principal, constater l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible - déclarer la procédure de saisie-attribution recevable et bien fondée - débouter Mme [X] [V] [W] de ses demandes - à titre reconventionnel, condamner Mme [X] [V] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive - en tout état de cause condamner Mme [X] [V] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, Mme [X] [V] [W] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Toutefois, comme le relève de façon p