2ème chambre Cab4, 3 juin 2025 — 24/03418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03418 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RNZ

AFFAIRE : Mme [F] [N] épouse [O] (Me Pierre CONTE) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [N] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

Agissant en son nom personnel et en tant que representante legale de son fils [U] [O], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] et de son fils [P] [O] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9]

représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 5 octobre 2021 , Mme [F] [N] épouse [O], [U] [O] et [P] [O] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 6 mars 2024, Mme [F] [N] épouse [O] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [U] [O] et [P] [O] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, Mme [F] [N] épouse [O], [U] [O] et [P] [O] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [F] [N] épouse [O] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais de santé restés à charge 180 € - Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 585 € - Souffrances endurées 5000 € - II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3600 €

dont il convient de déduire la somme de 1300 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [U] [O] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 804 € - Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2200 €

dont il convient de déduire la somme de 1100 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [P] [O] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 480 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 804 € - Souffrances endurées 4000 €

dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [F] [N] épouse [O], [U] [O] et [P] [O] demandent en outre au tribunal de :

- Assortir cescondamnations du tauxd’intérêt légal en vertu des articles1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an, - Condamner en outre la société MAIF à verser à Madame [F] [N] épouse [O] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner en outre la société MAIF à verser Monsieur [U] [O] et à Monsieur [P] [O], représentés par leur mèreMadame [F] [N] épouse [O] la somme de 1200€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société MAIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [N] épouse [O] ni de [U] [O] ni de [P] [O] et demande au tribunal de :

Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par Madame [F] [O] à la somme de 8 213 €. Nonobstant l’éventuell