0P17 Aud civile prox 8, 24 février 2025 — 24/05965

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 Février 2025

GROSSE : Le 02/06/25 à Me DE MONTBEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05965 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PXC

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 1] 1978 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 décembre 2019 et modifiée le 24 septembre 2021, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [B] [A] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros, porté à 6 000 euros par avenant du 24 septembre 2021, d'une durée d'un an reconductible tacitement, remboursable à un taux débiteur variant en fonction du montant des utilisations.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juillet 2023, la société anonyme COFIDIS a mis en demeure M. [B] [A] de régulariser les échéances échues impayées de son crédit pour un montant de 1 761,26 euros sous 8 jours sous peine de résiliation.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, la société anonyme COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat de crédit et exigé le paiement du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société anonyme COFIDIS a fait assigner M. [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : 6 996,61 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % ,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 24 février 2025, la société anonyme COFIDIS comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cité à étude, M. [B] [A] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le crédit renouvelable

En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion   L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 6 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignat