3ème Chbre Cab A3, 3 juin 2025 — 22/06730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 22/06730 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EYG
AFFAIRE : Mme [U] [E] (Me JOLY) C/ M. [T] [J], Mme [H] [X] ép. [J] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] [E] née le 26 novembre 1979 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte JOLY, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J] né le 4 février 1968 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [X] épouse [J] née le 11 décembre 1972 à [Localité 7] (13) demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE : Madame [E] a acquis des consorts [J] par acte authentique en date du 25 mai 2018 une villa située sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 5], au [Adresse 3] dans le [Localité 1] pour le prix de 410.000 euros. L’acte de vente précisait que la construction a été édifiée sur la base d’un permis de construire en date du 14 juin 2011, et que la piscine et la transformation du garage en habitation n’ont pas fait l’objet d’autorisation. Le 8 octobre 2018, à la suite d’un épisode pluvieux, elle a subi une inondation dans son sous-sol. Elle a fait réaliser des travaux de reprise des désordres. Elle a mis en demeure ses vendeurs le 13 avril 2021 de prendre à leur charge les travaux de reprise sur le fondement de la présomption de responsabilité résultant des articles 1792 et suivants du code civil. Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par assignation en date du 30 juin 2022, Madame [U] [E] a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J], au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil, pour les voir condamner au paiement de la somme de 50.204,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5000 euros au titre du préjudice moral, et 3500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/6730.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] [E] demande au tribunal de : Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil, Juger que les époux [J] ont déclaré l’ouvrage achevé au mois de juillet 2012, Juger que les désordres subis par Madame [U] [E] rendent l’ouvrage impropre à destination, En conséquence, Fixer la réception judiciaire de l’ouvrage à juillet 2012, Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 57.442 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Par conclusions en défense régulièrement signifiées au RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [T] [J] demandent au tribunal de : Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [E], infondées et injustifiées, Condamner Madame [E] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
***** La procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et fixée à l’audience du 27 mars 2025. Le délibéré fixé initialement à la date du 10 juillet 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de Madame [E] : Madame [E] agit au visa des dispositions relative à la garantie décennale pour réclamer le remboursement des sommes par elle avancées pour la reprise des désordres. Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maît