Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 24/05579

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Avril 2025

N° RG 24/05579 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y7V

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L], né le 03 Octobre 1970 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Corinne MIMRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Sophie MATEO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société D A M COTE D’AZUR dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [L] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 7], dans lequel son père, Monsieur [G] [L], a fait réaliser en 2017 des travaux sur la terrasse par la société DAM COTE D’AZUR, assurée auprès de la SA MMA IARD.

Monsieur [L] s’est plaint de malfaçons affectant les travaux réalisés et notamment d’une atteinte manifeste à la structure du plancher, compromettant la solidité de la terrasse.

Par lettre en date du 09 février 2024, l’expert désigné par Monsieur [L], Monsieur [O], a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la SA MMA IARD.

Par lettre en date du 26 février 2024, la SA MMA IARD a accusé réception de cette réclamation et a sollicité des documents complémentaires.

Une expertise amiable a été organisée par Monsieur [O] le 17 juillet 2024. Monsieur [J] [S], conseil technique du cabinet CPE, a été désigné par la SA MMA IARD.

Aucun rapport n’a été rendu par l’expert amiable.

***

Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 décembre 2024, Monsieur [H] [L] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, la société DAM COTE D’AZUR et de son assureur la SA MMA IARD, aux fins de désignation d’un expert et de condamnation des sociétés MMAA IARD et DAM COTE D’AZUR aux entiers dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5579.

Par conclusions en date du 9 avril 2025, Monsieur [L] maintient ses demandes, indique avoir communiqué l’ensemble des pièces en sa possession nécessaires au soutien de ses prétentions et s’en rapporter quant à la demande formulée par la SA MMA IARD tendant à la production des attestations d’assurance par la société DAM COTE D’AZUR.

A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes à l’identique.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent au juge des référés de : RECEVOIR l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de la société REHALLAS, JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société DAM COTE D’AZUR, ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [L], sous toutes réserves quant à la mobilisation des garanties souscrites auprès d’elles au regard des périodes couvertes par le contrat d’assurance,CONDAMNER Monsieur [L] à communiquer toute pièce justifiant de la propriété de la villa sis [Adresse 6] et copie de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la société DAM COTE D’AZUR à produire ses attestations d’assurance pour les années 2016 et postérieures au 18 décembre 2023, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. La SASU DAM COTE D’AZUR, assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

A titre liminaire, il convient d’observer que la SA MMA IARD indique être désormais liée à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon décision du 22 octobre 2015 publiée au Journal Officiel le 16 décembre 2015.

En l’absence de toute contestation du demandeur, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DAM COTE D’AZUR, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Sur l’expertise :

L’article 145 du cod