0P17 Aud civile prox 8, 24 février 2025 — 24/06628

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 Février 2025

GROSSE : Le 02/06/25 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TVC

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 5] CITY VENANT AUX DROITS DE LA SA ANF IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [D] [O] née le 20 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] et encore - CCAS de [Localité 5] [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 24 avril 2015, la société anonyme ANF IMMOBILIER a donné en location à Mme [D] [O] à compter du 1er mars 1990 un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros, outre les charges. Par acte notarié du 30 novemvre 2017, la société civile immobilière [Localité 5] CITY a acquis le bien loué. Par commandement signifié le 23 avril 2024, la SCI MARSEILLE CITY a mis en demeure Mme [D] [O] de régler la somme de 814,99 euros en principal en visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par courrier remis au bailleur le 20 juin 2024, Mme [D] [O] a donné congé de l'appartement et restitué les clefs. Suivant constat du 25 juin 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait constater la reprise des lieux et l'état du logement. Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société civile immobilière MARSEILLE CITY a fait assigner Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation de Mme [D] [O] à lui payer les sommes suivantes :

1 708,91 euros au titre des arriérés de loyers, charges et réparations locatives décompte arrêté au 20 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,3 400 euros en réparation de son préjudice,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 24 février 2025, la société civile immobilière [Localité 5] CITY, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à ramener sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 1 281,72 euros au 19 février 2025. Mme [D] [O], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, ci le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues au titre des loyers et charges

En application de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du paiement des loyers et charges récypérables aux termes convenus et jusqu'à la résiliation du bail.

En application des dispositions de l'article 7 c et d, de la même loi le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

La société civile immobilière [Localité 5] CITY produit aux débats u