0P17 Aud civile prox 8, 24 février 2025 — 24/05362

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 Février 2025

GROSSE : Le 02/06/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05362 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MDN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée électronique du 10 novembre 2022, M. [R] [M] a souscrit auprès la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque NISSAN QASHQAI 1.5 dCi pour un montant de 26 805,76 euros payable en 60 loyer de 1,570 % du prix et une option d'achat au terme de la location de 28,576 % du prix. Le véhicule a été livré le 29 novembre 2022. Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023, mis en demeure M. [R] [M] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 916,74 euros sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :   A titre principal, -          Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise en application de la clause résolutoire insérée au contrat, A titre subsidiaire, -          Constater que M. [R] [M] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent, -          Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause, -          Condamner M. [R] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 24 979,98 euros, assortie des intérêts au taux légal, -          Condamner M. [R] [M] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats. La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance. Cité par acte remis à étude, M. [R] [M] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.

MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel

Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espè