2ème chambre Cab4, 3 juin 2025 — 24/03821

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03821 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P7M

AFFAIRE : Mme [X] [I] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [I] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 mai 2022 , Mlle [X] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 22 février 2024, Mlle [X] [I] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 7 novembre 2022, ayant déposé son rapport, Mlle [X] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4800 €

SOIT AU TOTAL 13 465 € dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.

Mlle [X] [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mlle [X] [I] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC et aux dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [X] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 26 mai 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- DFTP à 25 % : Du 26/05/2022 au 26/06/2022 - DFTP à 10 % : Du 27/06/2022 au 26/11/2022 - PGPA : Du 26/05/20225 au 31/05/2022 - Date de consolidation : 26/11/2022 - DFP : 2 % - Pretium doloris : 2,5/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle [X] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité d