Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 25/00807

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Avril 2025

N° RG 25/00807 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BZA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2020, Monsieur [L] [E] a donné à bail à Monsieur [W] [R] un garage n°8 situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 85 euros, réévalué en avril à la somme de 90 euros.

Le bail prévoit un paiement trimestriel du loyer.

Le bail a pris effet au 1er janvier 2021.

Monsieur [L] [E] s’est plaint de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [L] [E] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [R], pour une somme de 1130,18 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et d’autre part des frais de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, Monsieur [L] [E] a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir : Constater la résiliation du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux ci-dessus décrits ; Condamner Monsieur [W] [R] au paiement de : La somme de 1 220 euros à titre provisionnel selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu’à complète libération des lieux, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l'audience du 15 avril 2025, Monsieur [L] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.

Monsieur [W] [R], régulièrement assigné à étude n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés depuis le deuxième trimestre 2024, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 novembre 2024.

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 27 décembre 2024.

L'obligation de Monsieur [W] [R] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 27 décembre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme de 90 €, et jusqu'à la libération effective des lieux.

En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel, soit la somme de 90 €.

Sur les loyers et charges impayés L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et de l’assignation que Monsieur [W] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir à ce titre une somme de 1 080 € au 1er janvier 2025, loyer du 1er trimestre de 2025 inclus.

La somme de 140 €, correspondant à des frais de mise en demeure au demeurant injustifiés, ne sera pas retenue.

L'obligation du locataire de payer