1ère Chambre Cab1, 3 juin 2025 — 23/08037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 03 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/08037 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X3X
AFFAIRE : M. [R] [X] et M. [P] [X] (Me Sonia OUSSMOU) C/ LES DOUANES (Me Jean-François PEDINIELLI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Noémie POUPET-CAULI et Hermence RAOULT, auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] de nationalité Française, sans domicile fixe, faisant élection de domicile au cabinet de Maître Nathalie DAVOISNE sis [Adresse 2]
Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (01) de nationalité Canadienne, demeurant [Adresse 3], QUEBEC, faisant élection de domicile au cabinet de Maître Nathalie DAVOISNE sis [Adresse 2]
représentés par Maître Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS prise en la recette régionale des douanes de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-François PEDINIELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Colin MAURICE de la CM&L Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 9] représentée par le service interrégional de recouvrement pris en la personne du chef du recouvrement de la recette interrégionale de [Localité 9], dont le siège sociale est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Jean-François PEDINIELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Colin MAURICE de la CM&L Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [P] [X], de nationalité et résident canadien, est propriétaire du bateau dénommé « Taravana », battant pavillon canadien.
Les 3 et 4 août 2016 ce bateau, à bord duquel se trouvait monsieur [R] [X], a fait l'objet d'une procédure de visite par les services des douanes de [Localité 11] lors de son arrivée dans les eaux françaises. Un procès-verbal de constat a été établi par les services des douanes le 4 août 2016.
Le 12 août 2016 un avis de résultat de contrôle douanier a été remis à monsieur [R] [X], indiquant un impayé de TVA d'un montant de 50.000 €.
Messieurs [R] et [P] [X] ont adressé leurs observations aux services des douanes les 10 septembre et 2 octobre 2016 afin de contester cet avis.
Le 1er février 2017 l'administration des douanes a émis deux avis de mise en recouvrement : n°0898/17/3060 à l'encontre de monsieur [P] [X] pour la somme de 50.000 €n°0898/17/3059 à l'encontre de monsieur [R] [X] pour la somme de 50.000 €. En vertu du second de ces avis de mise en recouvrement et d'un avis à tiers détenteur du 20 mars 2017, le receveur de la direction régionale des douanes et droits indirect a procédé à la saisie de fonds détenus par monsieur [R] [X] sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale.
Par jugement du 5 mars 2018 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a : dit n'y avoir lieu à annulation de l'avis de mise en recouvrement du 1er février 2017 ;prononcé la nullité de la notification de l'avis de mise en recouvrement du 1er février 2017 ;ordonné la main-levée de la saisie opérée par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] selon avis à tiers détenteur du 20 mars 2017 ;condamné le receveur de la direction régionale des douanes et droits indirects, es qualité, aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 janvier 2019 la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement en ce qu'il a condamné l'administration des douanes aux dépens et, statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à dépens, et confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le receveur de la direction régionale des douanes et droits indirects, es qualité, aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023 messieurs [R] et [P] [X] ont fait assigner la Direction générale des douanes et droits indirects.
Demandes et moyens des