2ème chambre Cab4, 3 juin 2025 — 23/07061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07061 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OAI

AFFAIRE : Mme [N] [W] (Me Cyril CASANOVA) C/ SWISSLIFE (la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société SWISSLIFE, S.A dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jonathan POLSKI de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 4 décembre 2019 , Mme [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SWISSLIFE.

Par acte d’huissier délivré le 5 juillet 2023, Mme [N] [W] a assigné la société SWISSLIFE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [X] , désigné par ordonnance de référé du 23 février 2022, ayant déposé son rapport, Mme [N] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 840 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 226 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 691 € - Souffrances endurées 5300 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6000 €

SOIT AU TOTAL 13 057 € dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [N] [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie SWISSLIFE au doublement des intérêts légaux à compter du 7 avril 2023 et ce jusqu’au jour de l’offre complète ou du jugement devenu définitif, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et offre incomplète s’analysant en absence d’offre émises dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, la société SWISSLIFE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [N] [W] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société SWISSLIFE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 244 jours - une consolidation au 4/9/2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties.

II