3ème Chbre Cab A3, 3 juin 2025 — 21/08609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 21/08609 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFO6
AFFAIRE : Mme [U] [X], M. [F] [P] (la SCP CABINET [W] & ASSOCIES) C/ S.C.I. TCL (l’AARPI OLLIER JEAN [K] & ASSOCIES) ; S.D.C. [Adresse 3] (Me [S]) ; S.A.R.L. SO2 ARCHITECTURE ; S.A.R.L. ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION (Me [M]) ; SMABTP (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [T] & ASSOCIÉS) ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [U] [D] [B] [X] née le 19 mai 1988 à [Localité 8] (49) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [A] [K] [P] né le 25 octobre 1984 à [Localité 11] (76) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.C.I. TCL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 809 433 410 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. J. & M. [G] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 058 810 862 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SO2 ARCHITECTURE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 519 826 119 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice
défaillante
S.A.R.L. ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 522 104 124 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] et Madame [X] ont acquis le 11 juillet 2014 un appartement situé au 1er étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété. La SCI TCL est propriétaire du local situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, qui se situe en dessous de l’appartement des consorts [P]/[X]. Ce local commercial est loué à la société MISE EN SCENE qui exploite un fonds de commerce de luminaires et dispose d’un showroom et de bureaux dans les locaux. Entre le mois d’août et octobre 2014, les consorts [P]/[X] ont entrepris d’importants travaux dans leur appartement. Dans le courant de l’année 2015, la société TCL a entrepris également d’importants travaux dans son local. Le 4 novembre 2015, les consorts [P]/[X] ont informé la société TCL que le plancher de leur appartement s’affaissait. Le syndicat des copropriétaires informé de cette situation a mandaté un bureau en structure et ingénierie, la société STRUCTURAL CONSULTING, pour effectuer un état des lieux, un diagnostic et donner un avis sur la solidité de l’ouvrage, outre les préconisations pour remédier à la situation. En date du 4 décembre 2015, le bureau structure a transmis un avis aux termes duquel il ressort qu’une cloison séparative de la circulation d’accès à la cage d’escalier a été partiellement démolie dans le cadre de l’aménagement du local du rez-de-chaussée. Il en conclut que ces travaux sont à l’origine de la prise de flèche du plancher haut du rez-de-chaussée et des désordres, et préconise le renforcement des poutres bois par adjonction de poutres métalliques. Par ordonnance du 5 juillet 2019, les consorts [X]/[P] ont obtenu au contradictoire de la SCI TCL et du syndicat des copropriétaires, la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de [I] [Y]. Par ordonnance du 18 décembre 2020, la SCI TCL a fait déclarer communes et opposables à la société SO2 ARCHITECTURE, à la société ATELIER MONTAIGNE, à la société TARI CONSTRUCTIONS, à la SMABTP (assureur d’ATELIER MONTAIGNE), à la société AVIVA ASSURANCES (assureur de TARI CONSTRUCTIONS), aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (assureur de la société TARI CONSTRUCTIONS), les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2019. Monsieur [Y